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Impact du projet de loi no 100 sur les frais encourus pour des formations

Publié le 11 septembre 2011 par Annie S. Roy, conseillère juridique

La Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (communément nommée « projet de loi no 100 ») est entrée en vigueur le 12 juin 2010. Cette Loi contient des dispositions qui visent à restreindre l’accroissement des dépenses de l’État, notamment en limitant le pourcentage d’augmentation de la rémunération du personnel d’encadrement des différents ministères pour la période de 2010 à 2015, en interdisant l’octroi d’une prime de rendement pour cette catégorie d’employés et en demandant un effort aux réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation pour réduire les effectifs en personnel d’encadrement et en personnel administratif.

Certaines dispositions de la Loi peuvent avoir un impact direct sur les pharmaciens d’établissements. En effet, l’article 11 de la Loi prévoit que les organismes du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau de l’éducation et les universités doivent, au plus tard à la fin de l’exercice 2013-2014, avoir réduit leurs dépenses de fonctionnement de nature administrative d’au moins 10 % par rapport aux dépenses encourues pour l’exercice 2009-2010. À cette fin, les dépenses de publicité, de formation et de déplacement devaient être réduites de 25 % pour l’exercice 2010-2011 par rapport à l’exercice 2009-2010, ce qui fut fait l’an dernier.

Bien qu’une réduction importante de ce type de dépenses ait été faite au cours de l’exercice 2010-2011, l’exigence voulant que les établissements réduisent de 10 % leurs dépenses de fonctionnement de nature administrative demeure toujours en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice 2013-2014.

Par ailleurs, chaque établissement est libre de choisir quelles dépenses de fonctionnement de nature administrative seront réduites. Un établissement pourrait donc décider de réduire ses dépenses de publicité de façon à se conformer à l’exigence de la Loi alors qu’un autre pourrait cesser le remboursement des frais de formation.

En ce qui concerne spécifiquement les pharmaciens d’établissements, l’Entente A.P.E.S.-MSSS 2006-2010 (ci-après « l’Entente ») prévoit qu’un nombre de jours d’absence pour perfectionnement, formation ou développement est accordé à chaque département de pharmacie en lien avec le nombre de pharmaciens qui y travaillent (pour le calcul du nombre de jours d’absence autorisé, veuillez vous référer à la chronique Entendons-nous d’avril 2006, révisée en novembre 2010. Or, l’article 19.07 de l’Entente prévoit que « le pharmacien autorisé à participer à des activités de perfectionnement, est remboursé, selon l’article 28 de la présente entente, des frais qu’il a encourus, y compris les frais d’inscription ».

Les dispositions de l’Entente et de la Loi sont donc susceptibles d’entrer en contradiction quant au remboursement des frais de formation et de déplacement pour les périodes de perfectionnement, de formation ou de développement. Quelle disposition a alors priorité sur l’autre?

L’article 20 de la Loi précise que les mesures prévues dans celle-ci s’appliquent malgré « toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’une directive, d’une décision, d’une politique, d’une règle budgétaire, d’une entente, d’une convention, d’un contrat ou de tout autre instrument de même nature ». Cet article accorde donc aux établissements la possibilité de ne pas rembourser les frais encourus dans le cadre d’une activité de perfectionnement, de formation ou de développement, y compris les frais d’inscription. L’établissement ne peut toutefois priver les pharmaciens de la possibilité d’assister à ces activités et doit les libérer sans perte de rémunération pour ces périodes.

En somme, les pharmaciens peuvent assister à ce type d’activités jusqu’à concurrence du nombre de jours auquel leur département a droit en vertu de l’article 19.02 de l’Entente et ils doivent être libérés sans perte de rémunération pour ces périodes. Il serait toutefois possible qu’ils aient à assumer seuls les frais encourus par ces activités si leur établissement décidait de réduire ses dépenses de formation, tel que le lui permet la Loi.

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