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Les normes du travail sur le temps supplémentaire

Publié le 12 novembre 2003 par Linda Vaillant, directrice générale

Révisée en novembre 2010

La semaine normale de travail

Une modification aux normes du travail pourrait avoir un impact sur la rémunération des pharmaciens. En effet, aux fins du calcul des heures supplémentaires, l’article 52 de la Loi sur les normes du travail fixe la semaine normale de travail à 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement. La semaine de travail a été ramenée graduellement à quarante heures à raison d'une réduction d'une heure le 1er octobre de chacune des années 1997 à 2000.

L'article 52 n'a pas pour but d'établir une semaine normale de travail mais bien un mode de calcul de la rémunération payable. Cette disposition crée donc l'obligation pour l'employeur de rémunérer un salarié à un taux majoré après 40 heures de travail par semaine.

Le paiement des heures supplémentaires

Les normes prévoient que :

« tout travail exécuté en plus des 40 heures par semaine entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. »

Heures supplémentaires remplacées par un congé

Les normes du travail prévoient également que :

« L'employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 %. ».

Impact pour les pharmaciens d’établissements

Dans la mesure où le pharmacien d’établissement réclame du surtemps en vertu des articles 11.01 et 11.02 de l’entente de travail ou encore que le chef du département ou du service de pharmacie est requis comme pharmacien pour fournir des services pharmaceutiques et qu’il réclame du surtemps en vertu de l’article 11.04 de notre entente, l’établissement devra payer le pharmacien à taux et demi pour le travail exécuté en plus des 40 heures par semaine ou de 80 heures par deux semaines.

Est-on certain que les normes du travail concernant la semaine du travail s’appliquent dans notre cas?

La réponse est oui. Les conditions de travail des pharmaciens d'établissements sont prévues dans l'entente négociée par l'A.P.E.S. Par ailleurs, de façon parallèle, la Loi sur les normes du travail fait état de conditions minimales de travail qui doivent être respectées dans une entente de travail, sous réserve de certaines exceptions. Cela n'empêche pas les parties de prévoir plus que ces conditions, dans le cadre de la négociation de leurs conditions de travail.

Mon employeur peut-il étaler la semaine de travail?

L’article 53 des normes du travail prévoit les modalités selon lesquelles un employeur peut étaler la semaine de travail. On mentionne qu’une convention collective peut prévoir un étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire.

Notre entente prévoit que la semaine de travail du pharmacien comporte, en moyenne, une période de 36,25 heures sans prévoir explicitement la période sur laquelle l’étalement peut être fait. Nous croyons que l’entente permet à l’établissement de faire un étalement compte tenu du fait qu’on y parle d’une « moyenne » des heures de travail. Cette interprétation vient notamment du fait que la pratique reconnue dans les établissements est de procéder, de façon générale, à l'étalement sur deux semaines. Évidemment, si ce n'était pas le cas dans votre établissement, nous pourrions demander le respect de la norme de 40 heures en invoquant la Loi sur les normes du travail.

Quel est l’impact de l’étalement de la semaine de travail?

L’étalement de la semaine de travail permet à l’employeur de calculer la somme des heures de travail sur une plus longue période de temps. Cette façon de faire permet de réaliser des horaires de travail prévoyant du travail la fin de semaine et le report des congés hebdomadaires.

L’étalement de la semaine de travail a un impact sur la probabilité qu’un employeur a ou non de rémunérer un pharmacien à taux et demi.

Prenons d’abord un exemple où la semaine de travail n’est pas étalée :

  • Un pharmacien a travaillé une journée supplémentaire (7,25 heures).
  • Il a donc cumulé 43,5 heures dans sa semaine de travail (36,25 + 7,25).
  • Il se voit donc rémunérer 3,5 heures à taux et demi.

Prenons ce même exemple et voyons l’effet de l’étalement de la semaine de travail sur une période de deux semaines :

  • Un pharmacien a travaillé une journée supplémentaire (7,25 heures).
  • Le pharmacien a cumulé 79,75 heures sur deux semaines (36,25 + 36,25 + 7,25).
  • Il ne peut être rémunéré à taux et demi puisqu’il n’a pas cumulé plus de 80 heures de travail.

Dans ce contexte, vous comprendrez que nous vous demandons de nous aviser si votre employeur prétend étaler la semaine de travail sur une période supérieure à deux semaines ou s’il refuse de respecter le versement du taux et demi après 40 ou 80 heures selon le cas.

La rémunération à taux et demi a-t-elle un effet rétroactif?

Si vous avez à réclamer le paiement du temps supplémentaire à taux et demi, vous devez adresser votre demande à l'employeur. Si ce dernier refuse de vous l'octroyer, vous devrez déposer un différend conformément à l'Entente. Le différend doit être déposé dans les 3 mois de la connaissance de l'événement, i.e. le non-paiement du temps supplémentaire, jusqu'à 6 mois rétroactivement. Nous vous suggérons donc de produire une réclamation écrite à votre employeur si vous croyez avoir eu droit à une rémunération à taux et demi pour certaines heures travaillées. Rappelons que votre réclamation doit prendre en considération l’étalement des heures de travail si cela était la norme dans votre établissement. Advenant une réponse négative de la part de votre employeur, nous vous demandons de nous le faire savoir. Nous verrons alors à prendre les recours qui s'imposent s'il y a lieu.

La rémunération à taux et demi s’applique-t-elle au chef de département et de service de pharmacie ou à l’adjoint?

La rémunération en temps supplémentaire, incluant celle à taux et demi, s’applique au chef de département ou de service ou à l’adjoint lorsqu’il est requis comme pharmacien pour fournir des services pharmaceutiques.

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