Le programme de retraite progressive pour les pharmaciens
Publié le 6 octobre 2023 par Justine Trudel-Paquin, avocate, conseillère juridique
Entente de travail
Publié le 6 octobre 2023 par Justine Trudel-Paquin, avocate, conseillère juridique
Entente de travail
Le programme de retraite progressive et les modalités qui y sont applicables sont prévus à l’article 22 de l’Entente A.P.E.S./MSSS (ci-après « l’Entente »). Ce programme a pour but de permettre à un pharmacien détenant un poste à temps plein ou à temps partiel et travaillant plus de 40 % d’un temps complet de réduire sa prestation de travail durant les années précédant immédiatement la prise de sa retraite.
Pour être admissible au programme de retraite progressive, le pharmacien doit remplir les conditions suivantes :
Le programme de retraite progressive doit être établi dans le respect des modalités suivantes :
Le programme de retraite progressive offre une certaine flexibilité au niveau de l’horaire. Un employeur et un pharmacien pourront donc convenir dans l’entente d’une prestation de travail fournie selon différentes modalités, par exemple :
Pendant la durée du programme de retraite progressive, le pharmacien reçoit une rémunération correspondant au temps travaillé, mais continue d’accumuler de l’ancienneté comme s’il ne participait pas au programme.
Pour le pharmacien détenteur d’un poste à temps partiel, la période de référence pour le calcul de l’ancienneté est basée sur la moyenne hebdomadaire des jours d’ancienneté accumulés au cours des 52 dernières semaines de service ou depuis la date de son entrée en service, pourvu qu’elle soit comprise dans les 52 semaines.
Pendant la durée du programme de retraite progressive, le pharmacien et l’employeur cotisent au RREGOP sur la base du traitement admissible évolutif et du temps travaillé avant le début du programme de retraite progressive, ce qui constitue l’avantage majeur du programme. En effet, un pharmacien réduira sa prestation de travail tout en continuant à cotiser au RREGOP sur la base du temps travaillé avant cette réduction. Le pharmacien se verra donc créditer par Retraite Québec, aux fins d’admissibilité à une rente de retraite, le service à temps plein ou à temps partiel qu’il accomplissait avant le début de l’entente.
Pendant la durée du programme de retraite progressive, le pharmacien bénéficie du régime de base d’assurance vie dont il bénéficiait avant le début de celui-ci. Pour sa part, l’employeur continue de verser sa contribution au régime de base d’assurance maladie correspondant à celle versée avant le début du programme, pourvu que le pharmacien paie sa quote-part.
Dans le cas où une invalidité surviendrait durant le programme, le pharmacien serait exonéré de ses cotisations au régime de retraite et recevrait une prestation d’assurance salaire basée sur le pourcentage annuel de la nouvelle prestation de travail prévue au programme. Il ne pourrait toutefois recevoir de prestation d’assurance salaire au-delà du terme convenu au programme de retraite progressive puisqu’il deviendrait alors retraité.
Pour tous les autres avantages sociaux prévus à l’Entente de travail, le pharmacien est considéré comme un pharmacien occupant un poste à temps partiel, notamment en ce qui a trait au versement de bénéfices marginaux.
Il est possible parfois qu’en cours de programme un événement imprévu y mette un terme. L’entente prendra fin dans les cas suivants :
Dans chacun des cas ci-dessus, le service crédité par Retraite Québec durant l’entente est maintenu, mais un réajustement des cotisations sera nécessaire afin de tenir compte de l’interruption du programme.